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29|07|2010 La séparation pendant cinq ans d’un couple de demandeurs d’asile déboutés en attente de leur renvoi est contraire à l’art. 8 Conv.EDH
Deux requérantes se plaignaient devant la CEDH de ne pas avoir pu vivre avec leurs époux en raison du refus des autorités suisses de modifier leur attribution cantonale, malgré les relations étroites et effectives entre eux. Dans deux arrêts rendus aujourd’hui, Mengesha Kimfe c/ Suisse et Agraw c/ Suisse, la Cour européenne leur fait droit. Elle rappelle tout d’abord le principe selon lequel la vie de couple constitue, pour des conjoints, l’un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale. Elle a par la suite établi que ce refus de l’attribution de la requérante au canton où résidait son époux a constitué pour elle une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale et allait donc à l’encontre de l’article 8 Conv. EDH. Cette ingérence prévue par la loi n’était pas, selon la cour, « nécessaire, dans une société démocratique ». En effet, elle estime que, « même si la répartition équitable des requérants d’asile entre les cantons peut être rattachée à la notion de « bien-être économique du pays », le fait d’attribuer plus tôt la requérante au canton de Vaud n’aurait eu ni une incidence notable sur le nombre d’étrangers dirigés vers ce canton, ni perturbé la répartition équitable des requérants d’asile entre les cantons, ni porté atteinte à l’ordre public. En tout état de cause, les effets bénéfiques de ce système pour l’Etat défendeur ont bien moins de poids, dans la pesée des intérêts, que les intérêts privés de la requérante dans la présente affaire. Certes, le transfert d’une personne d’un canton à un autre implique un certain nombre de formalités administratives, mais le travail et les coûts ainsi occasionnés aux autorités doivent céder le pas devant l’intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux. En outre, la Cour rappelle qu’un Conseiller d’Etat de ce canton, P.C., a expressément indiqué que le canton accepterait la requérante sur son territoire, proposition qui n’a pourtant pas été suivie par le Département. » Compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances entourant la présente affaire et du nombre considérable d’années pendant lesquelles la requérante a été séparée formellement de son époux, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas « nécessaire, dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2. La Cour constate donc la violation de l’article 8 de la Convention. CEDH, 29 juill. 2010, n° 24404/05, Mengesha Kimfe c/ Suisse et CEDH, 29 juill. 2010, n° 3295/06, Agraw c. Suisse |
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