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13|06|2012
CEDH: loyers plafonnés et équilibre des intérêts
Les requérants sont six ressortissants norvégiens, propriétaires de
parcelles de terrains sises en Norvège et données à bail, en tant
que résidences principales ou secondaires, pour des durées de 40 à
99 ans.
En 2004, les modifications d’une loi sur les baux fonciers
accordèrent à tous les locataires dont les baux de résidence
principale ou secondaire avaient expiré le droit d’en demander la
prolongation aux mêmes conditions que précédemment et sans
limitation de durée.
Dans une autre affaire, la Cour suprême avait jugé cette loi
compatible avec la Constitution et non contraire à la Convention
puisqu’elle servait l’intérêt général en protégeant le droit au
logement.
La position des parties se rejoint sur le constat que la loi a
constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de
leurs biens mais est opposée sur les points de savoir si
l’ingérence litigieuse poursuit un but légitime et si elle est
proportionnée à ce but.
La Cour observe que le but consistant à protéger les intérêts des
locataires disposant de peu de moyens financiers est légitime au
regard de la Convention.
Concernant la proportionnalité de la mesure, la Cour note que, du
point du vue des bailleurs, le bail foncier en résultant ne
correspond pas à la réalité du marché, étant donné que les prix de
l’immobilier ont énormément augmenté depuis les années 80. De leur
côté, les locataires ont fortement intérêt à conserver les mêmes
conditions contractuelles après l’expiration de leur bail. Il y a
donc là deux intérêts divergents, difficiles à concilier, et les
questions qu’a eu à trancher le législateur norvégien étaient
particulièrement complexes.
La Cour est frappée par le fait qu’il n’a pas été procédé à une
étude spécifique de la question de savoir si la modification de
l’article 33, qui régit la prolongation du type de bail foncier en
cause dans le cas des requérants, respectait un juste équilibre
entre les intérêts respectifs des bailleurs et des locataires. De
fait, dans le cadre des différents baux tels qu’ils ont été
prolongés en vertu de l’article 33 de la loi sur les baux fonciers,
les requérants ont perçu des loyers particulièrement bas,
correspondant à moins de 0,25 % de la valeur marchande de leurs
terres.
Par ailleurs, le locataire est libre de céder son bail à des tiers
avec l’habitation s’y rattachant : en pareil cas, c’est à lui seul
que profiterait toute augmentation de la valeur du terrain. Au
contraire, un bailleur qui choisirait de vendre à un tiers sa
créance sur le locataire ne bénéficierait pas de l’augmentation de
la valeur du terrain, le loyer restant plafonné indéfiniment.
la Cour conclut qu’il a été imposé une charge financière et sociale
exclusivement aux bailleurs. Il n’a donc pas été ménagé un juste
équilibre entre les intérêts de la communauté et le droit des
requérants au respect de leurs biens.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°
1.
La Cour dit aussi, en vertu de l’article 46 (exécution de l’arrêt)
que la Norvège doit mettre en place dans son ordre juridique
interne un mécanisme garantissant le respect d’un juste équilibre
entre l’intérêt particulier des bailleurs et l’intérêt général de
la communauté.
Décision
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