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18|07|2012
CEDH: Interdiction d'une campagne d'affichage et liberté d'expression
La requérante est une association, branche suisse du mouvement
raëlien, organisation basée à Genève et fondée en 1976 par Claude
Vorilhon, dit Raël, qui, selon ses statuts, a pour but
« d’assurer les premiers contacts et d’établir de bonnes
relations avec les extraterrestres ».
Le 7 mars 2001, l’association requérante demanda à la direction de
la police de la ville de Neuchâtel (« la direction de la
police ») l’autorisation de mener une campagne d’affichage, ce
qui lui faut refusé.
En l’occurrence, les motifs retenus par la cour cantonale pour
confirmer le refus de la Ville de Neuchâtel tiennent au respect de
la moralité et de l’ordre légal suisse. Le Tribunal administratif a
considéré qu’il fallait tenir compte non seulement du contenu de
l’affiche, mais également des idées véhiculées par le Mouvement
raëlien, ainsi que des ouvrages et sites Internet accessibles
depuis celui du Mouvement. Il est ainsi fait trois sortes de
reproches à la requérante.
Premièrement, le site de l’association renvoie à celui de Clonaid,
où cette société offre des services précis au public, en matière de
clonage, et avait annoncé, au début 2003, la naissance d’enfants
clonés. Or, le clonage est interdit en droit suisse.
Deuxièmement, le Tribunal administratif s’est référé à un jugement
du Tribunal d’arrondissement de la Sarine faisant état de dérives
sexuelles possibles à l’égard d’enfants mineurs. De nombreux
membres du Mouvement avaient en outre occupé la police en raison de
leurs pratiques sexuelles. Troisièmement, le soutien à la
« géniocratie », soit la doctrine selon laquelle le
pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient
intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux
démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au
maintien de l’ordre, de la sécurité et de la morale publics.
L’association requérante allègue que les mesures d’interdiction
d’affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à
son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la
Convention.
Dans son arrêt du 13 janvier 2011, la chambre avait estimé que
l’interdiction de la campagne d’affichage en cause avait bien
constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit
à la liberté d’expression. Pour la chambre, une telle ingérence
était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes : la
prévention du crime, la protection de la santé et de la morale
ainsi que la protection des droits d’autrui. La chambre s’était
ensuite penchée sur la nécessité de l’ingérence : après avoir
constaté qu’elle se trouvait confrontée pour la première fois à la
question de savoir si les autorités internes devaient permettre à
une association, par la mise à disposition du domaine public, de
diffuser ses idées au travers d’une campagne d’affichage, elle
avait souligné que, s’il était incontesté que l’affiche en question
ne comportait rien d’illicite ou de choquant ni dans son texte ni
dans ses illustrations, il y figurait cependant l’adresse du site
Internet de l’association requérante. Prenant en compte le cadre
global dans lequel l’affiche se situait, notamment les idées
propagées par le site Internet de la requérante ainsi que les liens
accessibles depuis ce site, la chambre avait rappelé que les moyens
modernes de diffusion d’information et le fait que le site était
accessible à tous, y compris aux mineurs, auraient démultiplié
l’impact d’une campagne d’affichage. Observant ensuite que les
juridictions suisses avaient soigneusement motivé leurs décisions,
et prenant en compte par ailleurs la portée limitée de
l’interdiction litigieuse – l’interdiction de l’association
elle-même ou de son site Internet n’étant pas envisagée –, la
chambre avait considéré que les autorités compétentes n’avaient pas
outrepassé l’ample marge d’appréciation qui était la leur
s’agissant de l’usage accru du domaine public. La chambre avait
ainsi conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la
Convention.
La requérante fait valoir qu’elle est une association de droit
suisse légalement constituée n’ayant jamais fait l’objet d’une
sanction pénale ou d’une mesure tendant à son interdiction. Selon
elle, dès lors qu’il n’a jamais été contesté que l’affiche
litigieuse ne contenait en elle-même rien qui fût illégal ou de
nature à choquer le public, l’interdiction se fondait sur le fait
que l’affiche mentionnait le site Internet du Mouvement raëlien et
constituait ainsi un lien avec les idées exposées dans ce site. La
requérante estime donc qu’elle se trouve dans une situation où on
lui interdit de diffuser ses idées par voie d’affichage au motif
qu’elle dispose d’autres moyens de communication, en particulier
son site Internet, alors que, quand elle donne l’adresse de son
site sur une affiche, on lui interdit de le faire sous prétexte que
cela crée un lien avec ses idées, jugées dangereuses pour le
public. Pour la requérante, l’approche des autorités suisses,
validée par la chambre, revient à compliquer à l’excès, voire à
empêcher, toute publicité ou diffusion de ses idées.
S’agissant justement des idées mentionnées par les autorités
suisses et par la chambre comme pouvant fonder l’interdiction de la
campagne d’affichage, la requérante réitère qu’il n’y a rien
d’illégal dans le fait de soutenir des points de vue favorables au
clonage ou à la « géniocratie ». Elle rappelle que, s’il
est vrai qu’elle a déjà exprimé des opinions favorables au clonage,
elle n’a jamais participé à des actes thérapeutiques ou
expérimentaux liés au clonage humain. En ce qui concerne le concept
de « géniocratie », elle souligne que l’ingérence dans
ses droits est d’autant plus grave que ni l’affiche incriminée ni
le site Internet du Mouvement raëlien n’y font référence.
Quant aux allégations de dérives sexuelles qu’engendreraient les
idées défendues par le Mouvement raëlien, la requérante souligne
qu’aucune autorité policière ou judiciaire n’a jamais eu à
intervenir dans une quelconque affaire de pédophilie ou de dérive
sexuelle intéressant de près ou de loin le Mouvement raëlien ou
l’un de ses membres. Bien au contraire, elle n’aurait pas hésité à
exclure de ses rangs ceux de ses membres qui étaient ne serait-ce
que soupçonnés de comportements contraires à la législation sur la
protection des mineurs.
La requérante conclut qu’il n’existait aucune nécessité impérieuse
d’interdire l’affiche incriminée au motif qu’elle mentionnait
l’adresse d’un site Internet. Rappelant que l’article 10 protège
également la forme par laquelle les idées sont transmises.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les
Etats contractants disposent, sur le terrain de l’article 10, d’une
certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de
l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée qui
va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi
et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent
d’une juridiction indépendante.
En l’espèce, la Cour observe que l’on peut raisonnablement soutenir
que la campagne en cause visait pour l’essentiel à attirer
l’attention du public sur les idées et les activités d’un groupe à
connotation censément religieuse entendant véhiculer un message
prétendument transmis par des extraterrestres, et mentionnant à
cette fin un lien Internet. Le site Internet de la requérante ne se
réfère ainsi qu’incidemment à des idées sociales ou politiques. La
Cour estime que le type de discours en cause n’est pas politique
car le but principal du site Internet en question est d’attirer des
personnes à la cause de l’association requérante et non pas
d’aborder des questions relevant du débat politique en Suisse. Même
si le discours de la requérante échappe au cadre publicitaire – il
ne s’agit pas d’inciter le public à acheter un produit particulier
– il n’en demeure pas moins qu’il s’apparente davantage au discours
commercial qu’au discours politique au sens strict en ce qu’il vise
à un certain prosélytisme. La marge d’appréciation de l’Etat est en
conséquence plus large et, selon la Cour, seules des raisons
sérieuses pourraient la conduire à substituer sa propre
appréciation à celle des autorités nationales.
La contradiction soulevée par la requérante dans la mesure où on
lui interdit de communiquer des informations par voie d’affichage
au motif qu’elle dispose d’un site Internet, alors que quand elle
diffuse l’adresse de son site sur une affiche, on lui interdit de
le faire sous prétexte que cela crée un lien avec ses idées, jugées
dangereuses pour le public n’est qu’apparente.
Avec le Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu de distinguer
entre le but de l’association et les moyens que cette dernière
utilise pour y parvenir. Ainsi, en l’occurrence, il aurait
peut-être été disproportionné d’interdire l’association en tant que
telle ou son site Internet et limiter la portée de la restriction
incriminée au seul affichage sur le domaine public est ainsi une
manière de réduire au minimum l’ingérence dans les droits de la
requérante. La Cour rappelle à cet égard que, lorsqu’elles décident
de restreindre les droits fondamentaux des intéressés, les
autorités doivent choisir les moyens les moins attentatoires aux
droits en cause. Compte tenu du fait que la requérante est en
mesure de continuer à diffuser ses idées par le biais de son site
Internet ainsi que par d’autres moyens à sa disposition, comme la
distribution de tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres,
l’on ne saurait dire que la mesure litigieuse était
disproportionnée.
En conséquence, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont
pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient
en l’espèce, et que les motifs avancés afin de motiver leurs
décisions étaient « pertinents et suffisants » et
répondaient à un « besoin social impérieux ». La Cour ne
voit donc aucun motif sérieux de substituer son appréciation à
celle du Tribunal fédéral, lequel a examiné la question litigieuse
avec soin et dans le respect des principes posés par la
jurisprudence de la Cour.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la
Convention.
Décision
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