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18|07|2012

CEDH: Interdiction d'une campagne d'affichage et liberté d'expression

La requérante est une association, branche suisse du mouvement raëlien, organisation basée à Genève et fondée en 1976 par Claude Vorilhon, dit Raël, qui, selon ses statuts, a pour but « d’assurer les premiers contacts et d’établir de bonnes relations avec les extraterrestres ».
Le 7 mars 2001, l’association requérante demanda à la direction de la police de la ville de Neuchâtel (« la direction de la police ») l’autorisation de mener une campagne d’affichage, ce qui lui faut refusé.
En l’occurrence, les motifs retenus par la cour cantonale pour confirmer le refus de la Ville de Neuchâtel tiennent au respect de la moralité et de l’ordre légal suisse. Le Tribunal administratif a considéré qu’il fallait tenir compte non seulement du contenu de l’affiche, mais également des idées véhiculées par le Mouvement raëlien, ainsi que des ouvrages et sites Internet accessibles depuis celui du Mouvement. Il est ainsi fait trois sortes de reproches à la requérante.
Premièrement, le site de l’association renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public, en matière de clonage, et avait annoncé, au début 2003, la naissance d’enfants clonés. Or, le clonage est interdit en droit suisse.
Deuxièmement, le Tribunal administratif s’est référé à un jugement du Tribunal d’arrondissement de la Sarine faisant état de dérives sexuelles possibles à l’égard d’enfants mineurs. De nombreux membres du Mouvement avaient en outre occupé la police en raison de leurs pratiques sexuelles. Troisièmement, le soutien à la « géniocratie », soit la doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la morale publics.
L’association requérante allègue que les mesures d’interdiction d’affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
Dans son arrêt du 13 janvier 2011, la chambre avait estimé que l’interdiction de la campagne d’affichage en cause avait bien constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit à la liberté d’expression. Pour la chambre, une telle ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes : la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale ainsi que la protection des droits d’autrui. La chambre s’était ensuite penchée sur la nécessité de l’ingérence : après avoir constaté qu’elle se trouvait confrontée pour la première fois à la question de savoir si les autorités internes devaient permettre à une association, par la mise à disposition du domaine public, de diffuser ses idées au travers d’une campagne d’affichage, elle avait souligné que, s’il était incontesté que l’affiche en question ne comportait rien d’illicite ou de choquant ni dans son texte ni dans ses illustrations, il y figurait cependant l’adresse du site Internet de l’association requérante. Prenant en compte le cadre global dans lequel l’affiche se situait, notamment les idées propagées par le site Internet de la requérante ainsi que les liens accessibles depuis ce site, la chambre avait rappelé que les moyens modernes de diffusion d’information et le fait que le site était accessible à tous, y compris aux mineurs, auraient démultiplié l’impact d’une campagne d’affichage. Observant ensuite que les juridictions suisses avaient soigneusement motivé leurs décisions, et prenant en compte par ailleurs la portée limitée de l’interdiction litigieuse – l’interdiction de l’association elle-même ou de son site Internet n’étant pas envisagée –, la chambre avait considéré que les autorités compétentes n’avaient pas outrepassé l’ample marge d’appréciation qui était la leur s’agissant de l’usage accru du domaine public. La chambre avait ainsi conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
La requérante fait valoir qu’elle est une association de droit suisse légalement constituée n’ayant jamais fait l’objet d’une sanction pénale ou d’une mesure tendant à son interdiction. Selon elle, dès lors qu’il n’a jamais été contesté que l’affiche litigieuse ne contenait en elle-même rien qui fût illégal ou de nature à choquer le public, l’interdiction se fondait sur le fait que l’affiche mentionnait le site Internet du Mouvement raëlien et constituait ainsi un lien avec les idées exposées dans ce site. La requérante estime donc qu’elle se trouve dans une situation où on lui interdit de diffuser ses idées par voie d’affichage au motif qu’elle dispose d’autres moyens de communication, en particulier son site Internet, alors que, quand elle donne l’adresse de son site sur une affiche, on lui interdit de le faire sous prétexte que cela crée un lien avec ses idées, jugées dangereuses pour le public. Pour la requérante, l’approche des autorités suisses, validée par la chambre, revient à compliquer à l’excès, voire à empêcher, toute publicité ou diffusion de ses idées.
S’agissant justement des idées mentionnées par les autorités suisses et par la chambre comme pouvant fonder l’interdiction de la campagne d’affichage, la requérante réitère qu’il n’y a rien d’illégal dans le fait de soutenir des points de vue favorables au clonage ou à la « géniocratie ». Elle rappelle que, s’il est vrai qu’elle a déjà exprimé des opinions favorables au clonage, elle n’a jamais participé à des actes thérapeutiques ou expérimentaux liés au clonage humain. En ce qui concerne le concept de « géniocratie », elle souligne que l’ingérence dans ses droits est d’autant plus grave que ni l’affiche incriminée ni le site Internet du Mouvement raëlien n’y font référence.
Quant aux allégations de dérives sexuelles qu’engendreraient les idées défendues par le Mouvement raëlien, la requérante souligne qu’aucune autorité policière ou judiciaire n’a jamais eu à intervenir dans une quelconque affaire de pédophilie ou de dérive sexuelle intéressant de près ou de loin le Mouvement raëlien ou l’un de ses membres. Bien au contraire, elle n’aurait pas hésité à exclure de ses rangs ceux de ses membres qui étaient ne serait-ce que soupçonnés de comportements contraires à la législation sur la protection des mineurs.
La requérante conclut qu’il n’existait aucune nécessité impérieuse d’interdire l’affiche incriminée au motif qu’elle mentionnait l’adresse d’un site Internet. Rappelant que l’article 10 protège également la forme par laquelle les idées sont transmises.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les Etats contractants disposent, sur le terrain de l’article 10, d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée qui va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante.
En l’espèce, la Cour observe que l’on peut raisonnablement soutenir que la campagne en cause visait pour l’essentiel à attirer l’attention du public sur les idées et les activités d’un groupe à connotation censément religieuse entendant véhiculer un message prétendument transmis par des extraterrestres, et mentionnant à cette fin un lien Internet. Le site Internet de la requérante ne se réfère ainsi qu’incidemment à des idées sociales ou politiques. La Cour estime que le type de discours en cause n’est pas politique car le but principal du site Internet en question est d’attirer des personnes à la cause de l’association requérante et non pas d’aborder des questions relevant du débat politique en Suisse. Même si le discours de la requérante échappe au cadre publicitaire – il ne s’agit pas d’inciter le public à acheter un produit particulier – il n’en demeure pas moins qu’il s’apparente davantage au discours commercial qu’au discours politique au sens strict en ce qu’il vise à un certain prosélytisme. La marge d’appréciation de l’Etat est en conséquence plus large et, selon la Cour, seules des raisons sérieuses pourraient la conduire à substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales.
La contradiction soulevée par la requérante dans la mesure où on lui interdit de communiquer des informations par voie d’affichage au motif qu’elle dispose d’un site Internet, alors que quand elle diffuse l’adresse de son site sur une affiche, on lui interdit de le faire sous prétexte que cela crée un lien avec ses idées, jugées dangereuses pour le public n’est qu’apparente.
Avec le Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu de distinguer entre le but de l’association et les moyens que cette dernière utilise pour y parvenir. Ainsi, en l’occurrence, il aurait peut-être été disproportionné d’interdire l’association en tant que telle ou son site Internet et limiter la portée de la restriction incriminée au seul affichage sur le domaine public est ainsi une manière de réduire au minimum l’ingérence dans les droits de la requérante. La Cour rappelle à cet égard que, lorsqu’elles décident de restreindre les droits fondamentaux des intéressés, les autorités doivent choisir les moyens les moins attentatoires aux droits en cause. Compte tenu du fait que la requérante est en mesure de continuer à diffuser ses idées par le biais de son site Internet ainsi que par d’autres moyens à sa disposition, comme la distribution de tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres, l’on ne saurait dire que la mesure litigieuse était disproportionnée.
En conséquence, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, et que les motifs avancés afin de motiver leurs décisions étaient « pertinents et suffisants » et répondaient à un « besoin social impérieux ». La Cour ne voit donc aucun motif sérieux de substituer son appréciation à celle du Tribunal fédéral, lequel a examiné la question litigieuse avec soin et dans le respect des principes posés par la jurisprudence de la Cour.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.


Décision