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28|06|2010 CEDH: première application du nouveau critère de recevabilité introduit par le protocole n° 14
L’un des grandes innovations de la réforme de la procédure devant la CEDH instaurée par le protocole n° 14, entré en vigueur le 1er juin dernier, est l’ajout d’un nouveau critère de recevabilité. La Cour de Strasbourg a désormais l’obligation de déclarer irrecevables dans deux cas : - si la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou - si le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Une décision rendue ce jour applique justement pour la première fois ce critère dans l’affaire Mihai Ionescu c/ Roumanie, qui illustre le deuxième cas susvisé. Dans cette affaire, le requérant demandait la condamnation d'une société commerciale de transport routier international au paiement de 90 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles. Il exposait en effet que lors d'un voyage aller-retour de Bucarest à Madrid, qui avait couté 190 euros, aucune des conditions de sécurité et de confort décrites dans l'offre publicitaire de la société, à savoir l'existence des « fauteuils-lits », le changement d'autocar à Luxembourg et la mise à disposition de six chauffeurs, n'avait été respectée. En l’espèce, la Cour estime tout d’abord que le requérant n'a pas subi un « préjudice important » dans l'exercice de son droit d'accès à un tribunal, après avoir constaté que le préjudice financier alléguée par le requérant du fait du non-respect des clauses contractuelles de transport était réduit. En effet il s'agissait, selon la propre estimation du requérant, d'un montant de 90 euros, tous préjudices confondus, alors qu'aucun élément du dossier n'indique qu'il se trouvait dans une situation économique telle que l'issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle. Dans un deuxième temps, la Cour examine la question de savoir si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles exige d'examiner la requête au fond. La Cour conclut par la négative après avoir observé que les dispositions concernant l'examen préalable de l'admissibilité des pourvois ont été abrogées, que désormais, ils sont examinés selon la procédure ordinaire et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur l'application par les juridictions internes des règles de procédure. Enfin, s'agissant de la troisième condition du nouveau critère de recevabilité, qui exige que l'affaire ait été « dûment examinée » par un tribunal interne, la Cour constate que l'action du requérant a été examinée sur le fond par le tribunal de première instance de Bucarest. Dès lors, le requérant a eu la possibilité de soulever ses moyens dans le cadre d'un débat contradictoire devant au moins une juridiction interne. Les trois conditions du nouveau critère de recevabilité étant réunies, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l'article 35 § 3 b) et 4 de la Convention. Il est à préciser que ce nouveau critère de recevabilité ne s’applique pas aux requêtes déclarées recevables antérieurement et jusqu’au 1er juin 2012, seules les chambres et la Grande chambre pourront l’appliquer. CEDH, 28 juin 2010, n°36659/04, Mihai Ionescu c/ Roumanie |