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AFFAIRES

09|03|2010

Les modalités de la constitution du registre national des fiducies enfin publiées

L’article 2020 du Code civil prévoyait certes la constitution d’un registre national des fiducies, mais il lui manquait jusqu’alors le décret précisant les modalités de sa constitution. C’est désormais chose faîte avec le  décret n° 2010-219 du 2 mars 2010.

 

 L’article 1er de ce texte indique que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Registre national des fiducies incombe au ministre  du Budget. Ce registre est mis en œuvre afin de lutter contre l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ses destinataires sont d’ailleurs le juge d’instruction, le procureur de la République, les officiers de police judiciaire les agents des douanes, les agents du service TRACFIN ainsi que les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale (article 3).

 

Les informations objet de ce traitement sont, en vertu de l’article 2, les suivantes :

 

«  1° Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des personnes physiques ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
2° Dénomination sociale, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement des personnes morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes morales désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
3° Date et numéro de l'enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants et identification du service des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie ;
4° Le cas échéant, date d'accomplissement des formalités de la publicité foncière, numéro de publication et identification du service auprès duquel les formalités ont été accomplies. »

 

Après l’extinction du contrat de fiducie, une période de dix années a été retenue pour la conservation des informations contenues dans ce registre (article 5).

D. n° 2010-219 du 2 mars 2010 , JO, 4 mars 2010, p. 4442

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